B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
68. Dans tous les cas où il communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, l’avocat se constitue, dès que possible, un écrit contenant les éléments suivants:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  les motifs de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l’acte de violence qu’il vise à prévenir, l’identité de la personne qui lui a fourni l’information qui l’a incité à cette communication ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
3°  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
4°  le cas échéant, le nom de la personne consultée au bureau du syndic du Barreau, l’avis fourni par cette personne ainsi que la date et l’heure de cette communication.
D. 129-2015, a. 68.